Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de trava ст. 23
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES.
Un même agent ne peut participer au fonctionnement du service d'astreinte que dans la limite d'un samedi, d'un dimanche et d'un jour férié par mois.
La durée de l'astreinte ne peut excéder 72 heures pour 15 jours. Cette limite est portée à 120 heures pour les services organisant les activités de prélèvement et de transplantation d'organes.
История изменений
- En vigueur depuis le 2003-06-15