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Décret no 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation · Décret no 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum

Décret no 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation ст. 11

TITRE III : RECENSEMENT DES VOTES.

ДействуетОфициальный текст

Les dispositions des articles R. 63 et R. 64 du code électoral sont applicables au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote.

Les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Les organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum peuvent également désigner des scrutateurs, auxquels sont applicables les dispositions de l'article R. 65 du code électoral.