Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR ст. 193
Chapitre 1er : Lampes.
I. - L'emploi de lampes à flamme non protégée est interdit.
II. - Sans préjudice du matériel nécessaire à l'application de l'article 158, tout siège d'extraction doit disposer d'au moins deux lampes de sûreté en état de marche.
Ссылается на
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR ст. 158