Loi n°70-1264 du 23 décembre 1970 RELATIVE A LA PROCEDURE A ст. 5
Les rapports concernant les navires de pêche français établis par les inspecteurs et officiers étrangers habilités sont transmis à l'officier ou l'inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes dont relève le port d'immatriculation du navire, par les autorités françaises auxquelles ces rapports ont été adressés.
История изменений
- En vigueur depuis le 1996-02-27