Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENER ст. 15
CHAPITRE IV : Conventions et accords collectifs de travail.
A la demande d'une des organisations représentatives ou à l'initiative du gouvernement de la Polynésie française les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés ou employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, après avis des organisations syndicales représentatives de la branche concernée.
История изменений
- En vigueur depuis le 1998-06-27