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Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions · Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation

Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions ст. 31-10

Chapitre Ier : Dispositions communes

ДействуетОфициальный текст

En cas de retrait ou de suspension provisoire de l'autorisation d'exercer une activité d'assistance et de représentation devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, le garde des sceaux, ministre de la justice, informe sans délai l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est compétent pour prendre la décision tirant les conséquences de celle prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, en avise également l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

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  • En vigueur depuis le 2021-02-19