Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85- ст. 42
CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.
Les agents techniques de 2e niveau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 41 ci-dessus constituent un corps en voie d'extinction, régi par le décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du titre Ier et des sections II, III, V, VI, VII et VIII du titre IV du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Ce corps, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, comporte un grade unique.
Les reclassements des agents techniques de 2e niveau dans le corps en voie d'extinction mentionné à l'alinéa précédent sont effectués conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon
conservée
Agent technique
de 2e niveau
Agent technique
de 2e niveau
Echelon temporaire
10e
La moitié de l'ancienneté acquise
10e échelon
10e
Sans ancienneté
9e échelon
9e
Double de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e
Double de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e
Trois demis de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e
Trois demis de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e
Trois demis de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e
Ancienneté acquise
3e échelon
3e
Ancienneté acquise
2e échelon
2e
Ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
Les personnels visés au présent article sont intégrés dans le nouveau grade d'agent technique au 1er août 1992 ; les reclassements s'effectuent à l'échelon atteint par eux dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps d'agents techniques de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.