Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85- ст. 50
CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.
Les agents de bureau de 2e niveau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 49 ci-dessus sont reclassés dans le corps des agents de bureau régi par l'article 119 du décret du 31 décembre 1985 susvisé conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée
Agents de bureau
de 1er niveau
Agents de bureau
8e échelon
8e
Sans ancienneté
7e échelon
7e
Trois quarts de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e
Trois quarts de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e
Trois quarts de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e
Deux tiers de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e
Deux tiers de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e
Ancienneté acquise
1er échelon
1er (1)
Ancienneté acquise
(1) Avec conservation à litre personnel de l'indice détenu dans l'échelon d'origine.
Ils sont intégrés au 1er août 1991 dans la 2e classe du corps des agents d'administration de recherche et de formation à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.
Les services accomplis dans le corps des agents de bureau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'administration de 2e classe.