Arrêté du 2 septembre 1992 fixant à titre exceptionnel les m ст. 1
CHAPITRE Ier : Nature et programme des épreuves.
L'examen professionnel prévu à l'article 28 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comporte l'épreuve orale suivante :
Une conversation avec le jury sur les questions ayant trait plus particulièrement à la pratique du service et à l'organisation générale de la collectivité ou de l'établissement employeur (durée :
quinze minutes).