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Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur · Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature

Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur ст. 44-1

Sous-titre III : Autres attributions du Conseil supérieur de la magistrature

ДействуетОфициальный текст

Lorsqu'il est appelé à délibérer en application des articles 9-2,72,76-4 et 77 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et 20-1 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le Conseil supérieur de la magistrature se réunit à son siège.

La demande d'avis est inscrite à l'ordre du jour de la première séance utile du conseil.

L'ordre du jour des séances est arrêté par le président de chaque formation et communiqué au ministre de la justice.

Une copie de l'ordre du jour est annexée à la convocation adressée aux membres du conseil supérieur.

Chaque formation du conseil peut, pour préparer ses travaux, se réunir à l'initiative de son président qui peut inviter le directeur des services judiciaires ou toutes personnes dont la présence lui paraît nécessaire à assister à ces réunions.

Le rapporteur prend connaissance des dossiers des magistrats intéressés comme il est dit aux articles 38 et 38-1.

Les dispositions de l'article 39 sont applicables.

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