Arrêté du 20 décembre 1994 fixant le règlement particulier d ст. 16
CHAPITRE III : Règles de stationnement.
Stationnement côte à côte
(art. 7.08 du R.G.P.)
Le stationnement côte à côte est autorisé à condition que la largeur totale des bateaux stationnés n'excède pas la largeur maximale des bateaux définie à l'article 2 du présent règlement.
Les secteurs où cette largeur peut être supérieure sont désignés, le cas échéant, par avis à la batellerie.
Ссылается на
- Arrêté du 20 décembre 1994 fixant le règlement particulier d ст. 2
- Arrêté du 20 décembre 1994 fixant le règlement particulier d ст. 7.08