Arrêté du 20 décembre 1994 fixant le règlement particulier d ст. 18
CHAPITRE IV : Dispositions complémentaires particulières aux convois poussés.
Installation de radiotéléphonie des convois poussés
(art. 8.06 du R.G.P.)
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8.06 du R.G.P. concernant l'installation de radiotéléphonie permettant les communications de bord à bord, le pousseur, dans le cas où la longueur du convoi poussé dépasse 92 mètres, doit être muni d'une installation de radiotéléphonie V.H.F. permettant les communications de bord à terre.
Ссылается на
- Arrêté du 20 décembre 1994 fixant le règlement particulier d ст. 8.06