Décret no 95-201 du 24 février 1995 modifiant le décret no 7 ст. 23
TITRE II : Dispositions transitoires.
Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade, ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel et inscrits sur le tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :
1er GRADE
nouveau
GRADE
provisoire
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite
de la durée de l'échelon
13e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée
12e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée
11e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée
9e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée
8e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 15 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.
История изменений
- En vigueur depuis le 1998-08-08