Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharm ст. 50-3
CHAPITRE X : Cessation de fonctions, limite d'âge et prolongation d'activité
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 sont applicables au praticien adjoint contractuel titulaire d'un compte épargne-temps qui a demandé à prolonger son activité ou qui y a déjà été autorisé, pour la totalité des jours inscrits.
Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas à l'initiative du praticien adjoint contractuel, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813.
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- En vigueur depuis le 2016-10-24