Décret no 99-913 du 21 octobre 1999 fixant les modalités d'i ст. 5
Les prestations mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 et à l'article 4 sont revalorisées annuellement dans les mêmes conditions que la valeur de service du point de retraite dans le régime complémentaire de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.