Arrêté du 15 mars 1999 fixant diverses mesures techniques et ст. 17
Insémination artificielle dans l'espèce caprine
Art. 17. - Le point 4 i de l'article 4 de l'arrêté du 29 mars 1994 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« i) Chaque dose individuelle de sperme soit munie d'une marque apparente permettant d'établir aisément la date de collecte du sperme ainsi que la race et l'identification de l'animal donneur et le nom du centre, le cas échéant, par un code.
Les modalités de ce marquage sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche. »