Décret n°o 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'ar ст. 21
TITRE II : DE L'ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE POUR DEPENSES D'ACQUISITION, D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN HOTELIER OU THERMAL.
Les établissements hôteliers ou thermaux bénéficient des dispositions du 1 de l'article 42 septies du code général des impôts en ce qui concerne les dépenses mentionnées aux articles 8 et 9 ci-dessus et prises en charge par les casinos dans les conditions prévues aux articles précédents.
Ссылается на
- Décret n°o 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'ar ст. 42
- Décret n°o 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'ar ст. 8
- Décret n°o 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'ar ст. 9