LOI n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédo ст. 14
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE.
Les membres du congrès et des assemblées de province sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 385, L. 388, L. 390 à L. 393 et au titre III du livre V du code électoral (partie Législative).
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- En vigueur depuis le 2000-04-22