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Arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales r · Arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

Arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales r ст. 2

ДействуетОфициальный текст

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1. Porc un animal de l'espèce porcine, élevé pour la reproduction ou l'engraissement ;

2. Verrat un porc mâle pubère, destiné à la reproduction ;

3. Cochette un porc femelle pubère qui n'a pas encore mis bas ;

4. Truie un porc femelle après la première mise bas ;

5. Truie allaitante un porc femelle de la période périnatale jusqu'au sevrage des porcelets ;

6. Truie sèche et gravide une truie entre le moment du sevrage et la période périnatale ;

7. Porcelet un porc de la naissance au sevrage ;

8. Porc sevré un porcelet sevré, jusqu'à l'âge de dix semaines ;

9. Porc de production un porc depuis l'âge de dix semaines jusqu'au moment de l'abattage ou de la saillie.