Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I ст. 231-25
Section 6 : Examen par l'AMF du projet d'offre
Lorsqu'un document d'offre a été approuvé par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'initiateur et la société visée sont dispensés de l'établissement d'une note d'information et d'une note en réponse, sous réserve que leur demande soit accompagnée d'une copie du document d'offre, traduit en français, approuvé par l'autorité compétente.
Ce document est publié selon les modalités prévues à l'article 231-27.
История изменений
- En vigueur depuis le 2011-02-02
Ссылается на
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I ст. 231
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I ст. 27