Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I ст. 312-28
Sous-section 1 : Dispositions générales
L'AMF tient un registre des cartes professionnelles.
À cette fin, elle est tenue informée, dans un délai d'un mois, par la personne délivrant ou retirant la carte professionnelle mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 312-20 de l'identité des personnes auxquelles la carte est délivrée ou retirée.
L'AMF est tenue informée de la désignation en qualité de responsable de la conformité des personnes mentionnées au 3° de l'article 312-20.
Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.
История изменений
- En vigueur depuis le 2018-01-03
Ссылается на
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I ст. 20
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I ст. 312