Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I ст. 312-7
Section 3 : Protection des avoirs des clients
Le prestataire de services d'investissement veille à ce que le commissaire aux comptes fasse un rapport au moins tous les ans à l'AMF sur l'adéquation des dispositions prises par le prestataire de services d'investissement, en application des 7° et 9° du II de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier et de la présente section.
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