Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I ст. 322-50
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Lorsqu'un propriétaire de titres financiers nominatifs use de la faculté qui lui est donnée par le premier alinéa de l'article R. 211-4 du code monétaire et financier de confier à un intermédiaire teneur de compte-conservateur, mentionné à l'article L. 211-3 dudit code, le soin de leur administration, il signe avec ce dernier un mandat conforme à un modèle prévu par une instruction de l'AMF. Ce mandat est notifié par ledit intermédiaire à la personne morale émettrice. Lorsque l'administration porte sur des titres financiers nominatifs inscrits dans un registre distribué admis aux opérations d'une infrastructure de marché DLT, les dispositions des articles 322-72-4, 322-72-5, 322-72-7 et 322-72-8 s'appliquent.
Lorsqu'il est mis fin au mandat d'administration confié à cet intermédiaire teneur de compte-conservateur, ce dernier en informe la personne morale émettrice.
История изменений
- En vigueur depuis le 2024-11-02
Ссылается на
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I ст. 322
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I ст. 4
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I ст. 5
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I ст. 7
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I ст. 72
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I ст. 8