Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I ст. 323-52
Sous-Section 1 : Cahier des charges du dépositaire
Le commissaire aux comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des organismes de titrisation dans les livres du dépositaire.
Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'organisme de titrisation ou, deux semaines à compter de la réception de l'inventaire produit par la société de gestion, si l'échéance de ce délai est postérieure, le dépositaire atteste :
1° De l'existence des actifs dont il assure la conservation ;
2° Des positions des autres actifs mentionnés au 2° et au 3° de l'article 323-44 figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il conserve dans les conditions mentionnées à l'article 323-44.
Le dépositaire adresse, selon les modalités mentionnées au 3° de l'article 323-53, cette attestation à la société de gestion. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique mentionné à l'article 322-12.
История изменений
- En vigueur depuis le 2021-04-23
Ссылается на
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I ст. 12
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I ст. 322
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I ст. 323
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I ст. 44
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I ст. 53