Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I ст. 411-9
Sous-section 1 : SICAV
La commercialisation des actions d'une SICAV et, le cas échéant, d'un ou plusieurs compartiments ne peut intervenir qu'après notification de son agrément par l'AMF. Cette notification est adressée à la société de gestion ou, le cas échéant, à la SICAV elle-même dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
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- En vigueur depuis le 2011-10-21