Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I ст. 422-202
Sous-paragraphe 3 : Fonctionnement
L'assemblée générale ordinaire devant délibérer sur les comptes annuels est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par voie de justice.
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