Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I ст. 423-32
Paragraphe 3 : Souscription, acquisition, rachat et cession
Le dépositaire ou la personne désignée par le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 423-30 et 423-31. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 423-31.
История изменений
- En vigueur depuis le 2013-12-21
Ссылается на
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I ст. 30
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I ст. 31
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I ст. 423