Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de ст. 114-7
Chapitre IV : Matériels et armements.
Il est interdit à tout fonctionnaire de police de porter en service un armement et des munitions différents de ceux dont il est doté par l'administration, soit à titre individuel, soit à titre collectif.
История изменений
- En vigueur depuis le 2009-07-28