Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de ст. 12
Chapitre II : Eléments constitutifs.
Les périodes d'études sont prises en compte dans les conditions prévues aux articles L. 9 bis et R. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Pour l'application de l'article L. 9 bis, la Caisse des dépôts et consignations assure le rôle dévolu à l'employeur du fonctionnaire de l'Etat.
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