Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de ст. 23
Section 4 : Minimum garanti.
En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou grade supérieur ou s'il n'avait pas été reclassé en vertu des dispositions de l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique.
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