Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des ст. 12
Chapitre II : Modalités des contrôles techniques
Constituent une preuve du contrôle technique le procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut, le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 10 du timbre ou de la date limite de validité du contrôle.
История изменений
- En vigueur depuis le 2017-10-20