Décret n° 2005-160 du 22 février 2005 fixant les conditions ст. 5
L'accès des agents mentionnés à l'article 4 aux corps d'accueil est subordonné à la réussite aux épreuves des examens professionnels ou de l'un des concours qui leur sont réservés.
L'accès des agents mentionnés à l'article 4 aux corps d'accueil est subordonné à la réussite aux épreuves des examens professionnels ou de l'un des concours qui leur sont réservés.