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Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGL · Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE

Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGL ст. 105

Section III : De l'inscription en faux

ДействуетОфициальный текст

La pièce arguée de faux sera déposée au greffe. Les moyens de faux doivent être notifiés au défenseur dans les huit jours de l'inscription en faux. La notification contient les faits, circonstances et preuves par lesquels le demandeur prétend établir le faux ou la falsification.

Le défendeur est tenu d'y répondre dans les huit jours par écrit.

Le juge décide quels sont les moyens qui sont admis ; il ordonne en même temps qu'ils seront prouvés tant par titres que par témoins et qu'il sera procédé par experts à la vérification des pièces arguées de faux, le tout suivant les formes et conditions qu'il détermine par le même jugement.