Arrêté du 27 octobre 1992 DEFINISSANT LES CONVENTIONS TYPES ст. Annexe
Extraits du code du travail et explications.
Article L. 900-4-1
Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. La personne qui a bénéficié d'un bilan de compétences au sens de l'article L.900-2 est seule destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord. Le refus d'un salarié de consentir à un bilan de compétences ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
L'organisme de bilan est tenu de respecter le caractère confidentiel des informations que vous lui donnerez lors du bilan de compétences. Il est soumis au secret professionnel, et ne peut communiquer l'ensemble des résultats du bilan qu'à vous-même, qui en êtes l'unique propriétaire.
Ссылается на
- Arrêté du 27 octobre 1992 DEFINISSANT LES CONVENTIONS TYPES ст. 2
- Arrêté du 27 octobre 1992 DEFINISSANT LES CONVENTIONS TYPES ст. L.900