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Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFF · Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE

Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFF ст. 13

Résiliation, suspension et transfert.

ДействуетОфициальный текст

L'indemnité de résiliation ne peut être passée en écriture qu'à compter du jour du remboursement effectif à l'adhérent.

Les remboursements sont opérés dans l'ordre de réception des demandes. Si plusieurs demandes sont parvenues simultanément, elles sont satisfaites en commençant par les contrats les plus anciens.

Les sommes prélevées au cours d'un mois déterminé sur le fonds de répartition pour le paiement des sommes dues aux adhérents dont les contrats sont résiliés ne peuvent dépasser 40 p. 100 des sommes versées au fonds d'attribution dans le mois précédent ; dans cette limite, aucun délai de paiement ne peut être opposé à ces adhérents.