Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'AP ст. 33-1
TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DURÉE.
L'examen médical du fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée peut être effectué à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Cet examen est réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 6316-2 à R. 6316-5 du code de la santé publique.
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