Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 GIM. RELATIF AU DROIT A ст. 16
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS NE CONSTITUANT PAS DES IMMOBILISATIONS *NON* ET AUX SERVICES.
L'article 219 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 219 - Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après :
"a) Lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grévés est déductible ;
"b) Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grévés n'est pas déductible ;
"c) Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214."
Ссылается на
- Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 GIM. RELATIF AU DROIT A ст. 212
- Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 GIM. RELATIF AU DROIT A ст. 213
- Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 GIM. RELATIF AU DROIT A ст. 214
- Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 GIM. RELATIF AU DROIT A ст. 219