Décret n° 79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d'assuran ст. 5-4
L'allocataire peut poursuivre ou reprendre son activité dans les mêmes conditions qu'au régime de base, prévues aux articles L. 161-22 à L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation au premier alinéa, le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2026 est fixé, pour le régime complémentaire, chaque année par le conseil d'administration.
Les droits supplémentaires constitués au titre du régime complémentaire sont liquidés simultanément aux droits supplémentaires constitués au titre du régime de base.
История изменений
- En vigueur depuis le 2026-07-01