Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'adm ст. 116
TITRE VIII : Dispositions transitoires.
Les candidats et les fonctionnaires définitivement admis aux concours et examens ouverts suivant les dispositions de l'ancien statut et non encore nommés à la date de publication du présent décret pourront être nommés ou promus dans les emplois ou grades nouveaux correspondant à ceux auxquels ils postulaient, au fur et à mesure que des vacances s'y produiront.