Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de ст. 26-3
Titre III bis : De l'intégration directe
Les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'accueil. L'emploi d'origine susmentionné est un emploi spécifique créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes en vigueur à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
История изменений
- En vigueur depuis le 2011-05-20