Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciair ст. 50
Chapitre VII : De la Discipline
Si l'avertissement reste sans effet, le juge sera soumis, par forme de discipline, à l'une des peines suivantes ; savoir :
La censure simple ;
La censure avec réprimande ;
La suspension provisoire.
La censure avec réprimande emportera de droit privation de traitement pendant un mois ; la suspension provisoire emportera privation de traitement pendant sa durée.