Arrêté du 23 mars 1990 relatif aux documents et formalités n ст. 9
CHAPITRE IV : Absence d'opposition.
En l'absence d'opposition à une exportation ou à un transit déclaré en vertu des articles 13 ou 29, alinéa 2, du décret du 23 mars 1990 susvisé, le préfet ou, selon le cas, le ministre chargé de l'environnement transmet une copie de l'exemplaire n° 1 du formulaire au bureau de dédouanement prévu ou aux bureaux d'entrée et de sortie prévus avant expiration du délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration.
Ссылается на
- Arrêté du 23 mars 1990 relatif aux documents et formalités n ст. 13
- Arrêté du 23 mars 1990 relatif aux documents et formalités n ст. 29