Arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures u ст. 35-1
Titre VII : Dispositions diverses.
A réception de la demande de vérification primitive, de vérification après réparation ou modification, ou de vérification périodique, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut demander au détenteur de faire effectuer les opérations de mesurage du récipient-mesure par un organisme agréé par le préfet dans les conditions prévues par le décret du 6 mai 1988 susvisé.
История изменений
- En vigueur depuis le 1996-07-17