Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de ст. 11-28
Section 2 : De l'organisation et du fonctionnement du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire
Le collège de déontologie rend des avis écrits. Lorsqu'il est saisi en application du 2° du I de l'article 10-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, il rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Lorsqu'il reçoit la déclaration d'intérêts de l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, en application du 3° du I de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, le collège de déontologie peut émettre des observations à son propos dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
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- En vigueur depuis le 2024-06-30