Arrêté du 5 février 1999 pris pour l'application de l'articl ст. 5
Le total des subventions et avances versées au cours d'une année à des sociétés constituant un groupe ne peut être supérieur à 15 % du produit de la taxe instituée à l'article 302 bis MA du code général des impôts perçu pour la même année.
Ссылается на
- Arrêté du 5 février 1999 pris pour l'application de l'articl ст. 302