Décret n° 2003-32 du 9 janvier 2003 authentifiant les résult ст. 2
La population des communes est arrêtée aux chiffres figurant dans le tableau A annexé au présent décret.
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la population totale (colonne 1) constitue la population à prendre en considération pour l'application des lois et règlements.