Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certifi ст. 21N103
Sous-partie N-D - Modifications
Approbation
L'autorité compétente approuve une modification majeure à la définition de type si l'ensemble des conditions suivantes sont satisfaites :
1° Le postulant a obtenu une approbation pour la même modification de l'autorité d'exportation ;
2° Il est montré à la fois que :
a) Le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables du point 21N101 ;
b) Toute non-conformité à des dispositions de navigabilité est compensée par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ; et
c) Aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée ;
3° La démonstration de conformité avec le 2° du présent point 21N103 faite conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5 entre l'autorité compétente et l'autorité d'exportation, couvrant la modification du produit, satisfait l'autorité compétente.
Nota. - voir ACJ 21N21.
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- En vigueur depuis le 2024-01-01