Arrêté du 20 novembre 1969 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. ст. 23
TITRE III : Dispositions applicables aux engins spéciaux de la catégorie C (remorques)
La remorque unique ou la remorque de queue dans le cas de plusieurs remorques, doit porter à l'arrière :
Une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur si celui-ci n'est pas de la catégorie B ;
La plaque d'exploitation prévue à l'article 17 si le véhicule tracteur est de la catégorie B.
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- En vigueur depuis le 2000-02-22