Décret du 5 février 1810 contenant réglement sur l'imprimeri ст. 26
SECTION III. <em>Dispositions relatives à l’Exécution des deux Section précédentes.</em>
La vente et circulation de tout ouvrage dont l’auteur ou éditeur ne pourra représenter un tel procès-verbal, pourra être suspendue ou prohibée, en vertu d'une décision de notre ministre de la police ou de notre directeur de l'imprimerie, ou des préfets, chacun dans leur département ; et en ce cas, les éditions ou exemplaires pourront être saisis ou confisqués entre les mains de tout imprimeur ou libraire.