Décret du 5 février 1810 contenant réglement sur l'imprimeri ст. 37
TITRE V. <em>Des Livres imprimés à l’étranger.</em>
En conséquence, tout ballot de livres venant de l'étranger, sera mis, par le préposé des douanes, sous corde et sous plomb, et envoyé à la préfecture la plus voisine.